R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
14. Les cotisations d’une personne visée aux articles 3 et 6 sont celles prévues à l’annexe I, selon le métier ou l’occupation de cette personne au moment où elle était un salarié assujetti à la Loi.
Les cotisations d’une personne ayant choisi de ne participer qu’aux régimes d’assurance, conformément à l’article 4, sont celles dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse de prévoyance collective.
Les cotisations de la personne visée à l’article 4.1 sont celles dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse de retraite.
Les cotisations d’une personne visée à l’article 8 correspondent aux cotisations patronales au taux déterminé à l’annexe I et à la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction. Lorsqu’elles se rapportent à une période antérieure à l’année précédant l’année en cours, elles sont majorées d’un montant équivalent au rendement du compte auquel elles doivent être versées depuis la période visée; le défaut de payer le montant de cette majoration entraîne un ajustement des heures.
Décision CCQ-951991, a. 14; Décision CCQ-962139, a. 5; Décision CCQ-002758, a. 3; Décision CCQ-043311, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 2.